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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))


1. Les Parties sont convenues par cet accord d'introduire et de développer une coopération dans le domaine de la défense et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. La mise en œuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la défense des deux Parties, lesquels peuvent recevoir le concours d'autres ministères, notamment ceux en charge des questions de sécurité.
3. Les modalités de mise en œuvre du présent accord peuvent être définies par voie d'accord entre les Parties ou d'arrangements particuliers entre les autorités ministérielles compétentes des Parties.


Article 3


1. Les domaines de la coopération peuvent concerner :
1) la politique de défense et de sécurité ;
2) l'organisation et le fonctionnement des forces armées ;
3) la recherche et le développement dans le domaine de l'armement et de l'équipement militaire ;
4) les opérations de maintien de la paix, humanitaires et autres ;
5) les scolarités militaire et scientifique ;
6) la défense civile ;
7) la topographie et la cartographie militaire ;
8) le droit militaire ;
9) la médecine militaire.
2. Les Parties peuvent convenir de toutes autres formes de coopération.


Article 4


La coopération, dans les domaines définis à l'article 3 du présent accord, peut prendre les formes suivantes :
1) échanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée, de membres du personnel ;
2) envois ou échanges d'officiers experts techniques ;
3) consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
4) formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement scientifique ;
5) participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
6) coopération entre organisations, institutions et unités militaires scientifiques et militaires techniques des Parties ;
7) échange d'expériences et de données d'intérêt commun pour les Parties, et toutes autres formes de coopération convenues d'un commun accord entre les Parties.


Article 5


1. Il est institué une Commission militaire mixte franco-serbe qui est chargée de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.
2. La Commission militaire mixte franco-serbe est coprésidée par un officier du ministère de la défense de chacune des Parties. La Commission est, en outre, composée d'un secrétaire, des attachés de défense de chacune des Parties présents sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie et, en fonction des sujets abordés, d'officiers ou de représentants des différentes armées, armes ainsi que des services des ministères concernés.
3. La Commission militaire mixte franco-serbe se réunit en tant que de besoin alternativement en République française et en République de Serbie.
4. Tous les sujets de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des réunions de la Commission militaire mixte franco-serbe, après approbation des deux coprésidents.
5. La Commission militaire mixte franco-serbe dresse le bilan de la coopération réalisée au cours d'une année écoulée et détermine le plan de coopération pour les années suivantes.
6. Le plan de coopération bilatérale comporte les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Le plan de coopération bilatérale est signé par les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-serbe.
7. Les coprésidents de la Commission militaire mixte franco-serbe correspondent entre eux par l'intermédiaire des attachés de défense.


Article 6


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine, présents sur le territoire de l'Etat d'accueil au titre du présent accord, ne peuvent être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit.
2. Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil, les membres du personnel ainsi que les personnes à charge de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil.


Article 7


Pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil, les membres du personnel de l'Etat d'origine conservent leur statut militaire ou civil.


Article 8


1. Sous réserve des dispositions du titre II, les dispositions du présent article précisent les règles de financement des activités de coopération, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires des Parties.
2. L'Etat d'origine supporte, pour ses personnels, les frais de déplacement jusqu'au point d'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, les frais relatifs aux rémunérations et leurs accessoires prévus par sa législation nationale.
3. Sauf si les Parties en disposent autrement, l'Etat d'accueil supporte :


- les coûts relatifs au transport local, à partir du point d'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, des personnels de l'Etat d'origine ;
- les frais d'hébergement et de restauration, lorsque ceux-ci sont assurés dans des installations militaires, des personnels de l'Etat d'origine ;
- les coûts relatifs aux activités qu'elle organise au profit des personnels de la Partie d'origine.


4. Les formes de coopération, énoncées à l'article 4 du présent accord, peuvent faire l'objet de modalités de prise en charge financière spécifiques prévues par un accord ou arrangement conformément à l'article 2, alinéa 3 du présent accord.


Article 9


Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent accord, les règles suivantes sont appliquées :
1) les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent accord, en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
2) les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles ou par des voies agréées par les autorités ou organismes de sécurité désignés par les Parties ;
3) aucune information ni aucun matériel classifié, reçu de l'une des Parties dans le cadre du présent accord ne doit être ni transféré, ni divulgué, ni diffusé, directement ou indirectement, provisoirement ou définitivement, par l'autre Partie à un tiers ou à des personnes ou entités non autorisées, sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.