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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1761 du 31 décembre 2014 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉ À PARIS LE 7 AVRIL 2011


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Serbie,
Dénommés ci-après « les Parties »,
Se fondant sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,
Souhaitant contribuer à la paix et à la sécurité en Europe,
Considérant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Dans le présent accord, l'expression :
1) « forces » désigne les unités ou formations des armées de terre, de l'air, de mer, ou de flottille fluviale ou de tout autre corps militaire de l'Etat de l'une ou l'autre des Parties ;
2) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie dans le cadre du présent accord ;
3) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants à charge, conformément à la législation de l'Etat d'origine ;
4) « matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
5) « informations et matériels classifiés » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un degré de classification ou un niveau de sensibilité a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par toute personne non autorisée ou tout autre type de compromission ;
6) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie ;
7) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de l'Etat de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.