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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1757 du 31 décembre 2014 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1757 du 31 décembre 2014 relatif à la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi)


L'article D. 412-94 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 412-94.-La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si l'accident ne se produit pas dans les locaux de ces organismes, ceux-ci doivent en être informés dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action. »