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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant agrément d'un organisme professionnel Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) pour l'exécution d'une enquête statistique publique sur les matériaux de carrière)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant agrément d'un organisme professionnel Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) pour l'exécution d'une enquête statistique publique sur les matériaux de carrière)


La liste des unités interrogées sera, pour l'enquête concernée, fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce.
Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel et qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année avec effet immédiat.