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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


La section d'investissement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.