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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


Le budget primitif de chaque chambre consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.
Aucun budget rectificatif ne peut être voté au titre d'un exercice après la clôture de celui-ci, ni après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant.
Le budget primitif et les budgets rectificatifs ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.