Aux délibérations par lesquelles sont adoptés le budget primitif, les budgets rectificatifs et le compte financier mentionnés à l'article 5 sont annexés, outre le rapport du ou des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa de l'article 5 et l'état mentionné au premier alinéa de l'article 14, des états prévus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque la chambre consulaire gère une délégation de service public, elle transmet pour avis préalable au délégant, en temps utile et conformément au cahier des charges, la partie du budget qui le concerne.