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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1752 du 30 décembre 2014 portant organisation financière et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie)


Le budget est un document unique qui comprend l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par la chambre consulaire et celles dont elle contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant d'elle. Il comporte une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Le caractère unique du budget ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer, des regroupements ou des subdivisions, qui peuvent prendre la forme de sections comptables analytiques, destinés à permettre le suivi de certaines activités.
Le budget primitif peut faire l'objet de budgets rectificatifs.
Après la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale, après avoir été mise à même de prendre connaissance du rapport du ou des commissaires aux comptes, vote un compte financier qui vaut compte administratif au sens de l'article 208-8 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés.