Après l'article 1ersont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.
« Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
« A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
« Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.
« Art. 1-2.-Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.
« Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
« En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er. »