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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif des administrations de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif des administrations de l'Etat)


Après l'article 1ersont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.
« Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
« A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
« Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.


« Art. 1-2.-Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.
« Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
« En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er. »