Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif des administrations de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif des administrations de l'Etat)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-I.-La composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :
« 1° Le président du comité, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;
« 2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
« Il est attribué un siège par organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques et aux autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
« 3° Un collège des représentants de l'administration, qui comprend neuf membres.
« II.-Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 2° du I dispose de deux représentants suppléants désignés dans les mêmes conditions.
« Chaque représentant titulaire du collège mentionné au 3° du I dispose d'un représentant suppléant.
« Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.
« Les membres du collège mentionné au 2° du I du présent article doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du comité.
« III.-L'ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »