Après l'article 1er sont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président de la section régionale.
« Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
« A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président de la section régionale est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« Lors de la séance d'installation, la section régionale est présidée par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
« En cas de vacance de la présidence de la section régionale, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
« Toutes facilités sont accordées au président de la section régionale pour l'exercice de son mandat.
« Art. 1er-2.-Les membres de la section régionale sont nommés pour quatre ans.
« Toutefois, le renouvellement de la section régionale intervient à l'issue de l'installation du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.
« En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
« En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er. »