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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-I.-Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionnées aux articles 5,7 et 8 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées de la manière suivante :
« 1° Le président de la section régionale, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ;
« 2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, selon la répartition des sièges prévue au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.
« 3° Un collège des représentants de l'administration en charge de la mise en œuvre d'une politique ministérielle d'action sociale, qui comprend douze membres.
« 4° S'agissant de la section de la région Corse, les sièges des représentants du personnel sont répartis, par arrêté du préfet de région, entre les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives dans les services implantés dans cette région.
« II.-Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2° et 3° du I dispose d'un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions.
« Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.
« Les membres du collège mentionné au 2° du I sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition de la section régionale.
« III.-L'ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région. »