A l'article 20-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :
« 1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;
« 2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas. »