Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), un article R. 423-1-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-1-5.-Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent. »