Au chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Comité d'orientation du système national d'enregistrement de la demande de logement social
« Art. R. 461-16.-Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
«-trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
«-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
«-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par elle ;
«-un représentant des fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par elles ;
«-un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par elle ;
«-un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par elle et qui doit être issu d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
«-un représentant de l'Association des maires de France, désigné par elle ;
«-deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, désignés par elle ;
«-deux représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, désignés par ces dernières ;
«-deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, désignés par celles siégeant au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
« L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du comité d'orientation ou à son renouvellement, à condition que trois quarts des membres du comité aient été nommés.
« Le mandat des membres titulaires et suppléants est de six ans, sauf pour les représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et pour les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, qui sont nommés pour une durée de deux ans. A défaut de désignation de nouveaux représentants deux mois avant le terme de cette durée, le mandat des représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement se poursuit jusqu'au renouvellement du comité.
« Le mandat des membres est renouvelable.
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité d'orientation est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 461-17.-En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.
« Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.
« Art. R. 461-18.-Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations aux réunions quinze jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats.
« Art. R. 461-19.-Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 461-20.-Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes.
« Des experts peuvent également être invités par les coprésidents à participer aux séances du comité d'orientation, sans pouvoir participer aux votes. »