Le décret du 26 avril 1968 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire des régions de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie.
« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute et/ ou Basse-Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
« Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
« Art. 5.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Quatre représentants de la région Basse-Normandie désignés par son organe délibérant ;
« b) Cinq représentants de la région Haute-Normandie désignés par son organe délibérant ;
« c) Quatorze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
«-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
«-trois pour le département de l'Eure ;
«-trois pour le département du Calvados ;
«-un pour le département de l'Orne ;
«-deux pour le département de la Manche.
« d) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :
«-deux pour l'agglomération de Rouen ;
«-deux pour l'agglomération de Caen ;
«-deux pour l'agglomération du Havre ;
«-un pour l'agglomération d'Evreux ;
«-un pour l'agglomération de Cherbourg ;
«-un pour l'agglomération d'Alençon ;
«-un pour l'agglomération de Dieppe ;
«-un pour l'agglomération de Saint-Lô.
« e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.
« 2° Quatre représentants de l'Etat :
«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
«-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Huit personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
«-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Haute-Normandie ;
«-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Basse-Normandie ;
«-deux représentants de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
«-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Haute-Normandie ;
«-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Basse-Normandie ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Haute-Normandie ;
«-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie.
« Un représentant des parcs naturels régionaux de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet chargé du contrôle de l'établissement publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
« Art. 5-1.-Les associations départementales des maires des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne désignent chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.
« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
« Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées directement au conseil d'administration. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 9.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 10.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.
« Art. 11.-Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.
« Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet chargé du contrôle de l'établissement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet chargé du contrôle de l'établissement peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 13.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »
II.-Les articles 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
« Art. 17.-Le préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, est chargé du contrôle de l'établissement. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Normandie. »