Le décret du 18 mai 2010 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les articles 1er à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de la Vendée, est compétent sur l'ensemble du territoire du département de la Vendée.
« Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
« Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Vendée coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
« Art. 3. - Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R.* 321-13, R.* 321-15 et R.* 321-16 du même code.
« Art. 3-1. - Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 3-2. - L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.
« Art. 4. - L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.
« Il est composé de :
1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« - un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;
« - sept représentants du département de la Vendée désignés par son organe délibérant ;
« - quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat :
« - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
« - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
« - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
« - un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie ;
« - un représentant de la chambre départementale d'agriculture ;
« - un représentant de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat ;
« - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
« Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
« Art. 5. - L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la Vendée qui en fixe le règlement.
« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans.
« Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme. »
II. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le préfet de Vendée » sont remplacés par les mots : « un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein » ;
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « propre » sont ajoutés les mots : « mentionnés à l'article 4. »
III. - Les articles 8 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la Vendée. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
« Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« Art. 10. - Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la Vendée, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11. - Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R.* 321-9 à R.* 321-12 du même code. »
IV. - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « garantis par les collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Au 6°, le mot : « nets » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. »
V. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le contrôle de l'Etablissement public foncier de la Vendée est exercé par le préfet de la Vendée. Les dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'établissement public foncier de la Vendée. »