Article 4541-1
Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seules activités l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.