Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 4521-1


L'entreprise consolidante établit un rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. Ce rapport contient également les informations sur les risques de marché sur base consolidée requises par les articles 1124-3 et 1124-29 du titreer du livre I du présent règlement. La publication prévue à l'article 4521-4 ci-après précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public.


Article 4521-2


Les comptes annuels d'une entreprise qui n'est contrôlée de manière exclusive que temporairement en raison d'opérations de portage ou d'assistance financière, d'assainissement ou de sauvetage et qui, dans ces conditions, n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation, sont joints aux comptes consolidés de l'entreprise consolidante et doivent être accompagnés des informations complémentaires sur la nature et les conditions des opérations.


Article 4521-3


Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment en son article L. 225-235 du code de commerce.


Article 4521-4


Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
Cas des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille


Article 4521-5


Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés qui émettent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ces entreprises assujetties au présent règlement doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 3121.1 du présent règlement.