Le présent titre s'applique aux établissements assujettis suivants :
- les établissements de crédit, les sociétés de financement et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L.511-1 et L.517-1 du code monétaire financier et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution ;
- les entreprises d'investissement visées à l'article L.531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu'aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l'article 442-2 ;
- qui effectuent des opérations génératrices d'un risque de crédit au sens de l'article 2211-2 b) du présent règlement.
Article 2211-2
Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Contrepartie : toute entité juridique bénéficiaire d'un crédit ou d'un engagement par signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d'un titre de créance.
b) Risque de crédit : l'existence d'une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements qu'elle a souscrits.
c) Risque de crédit avéré : un risque est avéré dès lors qu'il est probable que l'établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l'existence de garantie ou de caution, et que cette probabilité de perte est associée à l'une des situations visées à l'article 2221-1 du présent règlement.