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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Le présent titre s'applique aux établissements assujettis suivants :


- les établissements de crédit, les sociétés de financement et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 517-1 du code monétaire financier et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et hors conglomérats à dominante assurance ;
- les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu'aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L. 421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l'article 442-2 dudit code.


Article 2111-2


Entrent dans le champ d'application du présent titre les commissions reçues par un établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu'il supporte à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours.
Le présent titre concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de location assortie d'une option d'achat.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissions reçues et aux coûts marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.
Sont exclus du champ d'application les commissions reçues et les coûts marginaux qui constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d'une prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion de l'opération de financement.
Les frais recouvrés par l'établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte d'un tiers sont également exclus du champ d'application.