Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 2014-03.
L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d'une information relative à :
- la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
- aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier prévus par la section 4 du chapitre 2 du titre 1er du livre I du présent règlement.