Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions règlementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titre 1 du livre I du présent règlement.