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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de l'article L.522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d'une information relative à :


- la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
- aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'activité de fourniture de services de paiement prévus à la Section 4 du Chapitre 2 du titre 1er du Livre I du présent règlement.