Article 4411-1
Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique telles que définies à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du même code, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.
Article 4411-2
Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.