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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 4411-1


Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique telles que définies à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du même code, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.


Article 4411-2


Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.