Article 4311-1
Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.
Article 4311-2
Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.