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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 4211-1


Pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, hors sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L. 421-8 et au 3° de l'article 442-2 de ce même code appliquent les dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-05 du 12 décembre 2002.