Article 4211-1
Pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, hors sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L. 421-8 et au 3° de l'article 442-2 de ce même code appliquent les dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-05 du 12 décembre 2002.