Article 2711-1
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent titre, les opérations qu'ils effectuent dans une devise autre que celle, dénommée monnaie locale, communément utilisée pour la tenue de la comptabilité.
Les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, détenus sous une forme négociable suivent les règles d'évaluation définies à l'article 2722-1.