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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2611-1


Les opérations relatives aux plans d'épargne populaire ouverts, en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 susvisée, auprès d'un “ établissement de crédit ” et gérés par celui-ci sont comptabilisées comme suit :
a) Les dépôts sont inscrits au passif du bilan parmi les comptes d'épargne à régime spécial ;
b) La rémunération maximale que les titulaires des plans sont susceptibles de recevoir en application des clauses contractuelles est portée au compte de résultats parmi les charges sur opérations avec la clientèle. Les intérêts dus sont enregistrés au crédit du compte d'épargne à régime spécial concerné. La différence éventuelle est inscrite en compte de régularisation.