Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) visés au 2° du I. de l'article L.214-1 du code monétaire et financier appliquent les dispositions du règlement n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.