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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2911-1


Les actifs donnés en garantie dans le cadre des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation, tels que définis aux articles L 211-38, L 211-39 et L 211-40 du code monétaire et financier.


Article 2911-2
Entités


Les dispositions de ce titre s'appliquent aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.


Article 2911-3
Instruments


Le présent règlement s'applique lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes :


- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
- les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
- et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.


Ces instruments seront dénommés "actifs donnés en garantie" dans les paragraphes suivants concernant le constituant et "actifs reçus en garantie" dans les paragraphes suivants concernant le bénéficiaire.