Article 2821-1
Le donneur d'ordre
Dans le cas d'un OSRD d'achat, le donneur d'ordre n'étant pas propriétaire des titres à la date où l'ordre d'achat est donné, ceux-ci ne figurent pas au bilan avant leur livraison effective. L'engagement de recevoir les titres et celui de payer les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors bilan est telle que la valorisation de l'opération est identique à celle qui aurait existé si les titres avaient été enregistrés au bilan dès l'origine.
Dans le cas d'un OSRD de vente, le donneur d'ordre garde les titres à son bilan jusqu'à la livraison. Il ne fait pas figurer à son bilan les espèces attendues de la vente jusqu'à la date de règlement. L'engagement de livrer les titres et celui d'encaisser les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors-bilan doit conduire à ce que la valorisation de l'opération soit identique à celle qui aurait existé si une dette de titres avait été enregistrée au bilan dès l'origine.
Article 2821-2
Le teneur de compte non négociateur
Des engagements hors bilan sont enregistrés vis-à-vis du donneur d'ordre et du négociateur. Ces engagements font apparaître :
- dans le cas d'un OSRD d'achat : le montant des titres à recevoir du négociateur et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au donneur d'ordre et celui des espèces à recevoir ;
- dans le cas d'un OSRD de vente : le montant des titres à recevoir du donneur d'ordre et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au négociateur et celui des espèces à recevoir.
Les engagements de hors-bilan ne sont pas réévalués, sauf en cas de prorogation.
Des provisions sont constituées :
- s'il existe un risque avéré que le donneur d'ordre soit défaillant et si la valeur de marché des titres est inférieure (cas d'un achat SRD)/supérieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée. Le risque de défaillance du donneur d'ordre est notamment présumé avéré dès lors qu'il n'a pas répondu à un appel de couverture du teneur de compte. La provision doit alors être constituée à hauteur de l'insuffisance de couverture constatée ;
- ou s'il existe un risque avéré que le négociateur soit défaillant et la valeur de marché des titres est supérieure (cas d'un achat SRD)/inférieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée.
En cas de prorogation de la position, la plus ou moins-value sur la position est enregistrée sur le compte du client et vient, dans le cas d'une moins-value, s'imputer sur la couverture espèces ou titres. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.
Article 2821-3
Le négociateur non teneur de compte
Dans le cas d'un ordre SRD d'achat, le négociateur des titres est propriétaire des titres jusqu'à ce qu'il les livre à la date de règlement au teneur de compte. Les titres achetés figurent à son bilan.
Le négociateur enregistre en hors-bilan l'engagement de livrer les titres au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de payer le prix de la transaction.
Les titres acquis étant destinés à être livrés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre d'achat SRD.
Par conséquent, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les titres achetés dans le cadre d'une opération SRD sont enregistrés au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non prise en compte des moins-values latentes).
En outre, des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché des titres inscrits au bilan est inférieure à la valeur négociée.
Les titres acquis suite à un ordre d'achat SRD sont recensés dans la ligne " actions et autres titres à revenus variables " dans le bilan publiable.
Dans le cas d'un ordre SRD de vente, le négociateur, qui a vendu les titres au comptant sur le marché, inscrit les espèces reçues à son bilan. Pour cette opération, le négociateur peut notamment vendre des titres qu'il a empruntés ou vendre ses propres titres. Il enregistre en hors-bilan l'engagement de payer les espèces au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de livrer les titres.
A l'instar de ce qui est pratiqué lors d'un achat de titres par un ordre stipulé à règlement livraison différés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre de vente SRD.
En conséquence, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les opérations issues d'une vente de titres SRD sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non prise en compte des moins-values latentes). Ainsi, si le négociateur a vendu des titres empruntés, les dettes sur titres correspondantes sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. Par ailleurs, si le négociateur a vendu ses propres titres, il ne les sort pas comptablement de son portefeuille de titres et ne dégage donc pas de plus ou moins-values, mais inscrit une dette de titres, sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. De ce fait, quelle que soit l'origine des titres vendus, le suivi des opérations SRD est facilité et sans incidence sur le compte de résultat.
Des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché de ces titres est supérieure à la valeur négociée. Les dettes de titres issues d'une opération de vente SRD sont recensées dans la ligne " dettes représentées par un titre " dans le bilan publiable.
En cas de prorogation de la position, le négociateur qui n'est pas teneur de compte enregistre les mouvements de trésorerie correspondant au règlement de la plus ou moins-value avec le teneur de compte. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.
Article 2821-4
Le négociateur teneur de compte
Lorsque le teneur de compte est aussi négociateur, les écritures à mettre en œuvre représentant les achats et ventes de titres sont identiques à celles utilisées dans le cas d'un négociateur non teneur de compte, à ceci près que la contrepartie est le donneur d'ordre. Les règles relatives au provisionnement du risque de contrepartie avéré du négociateur teneur de compte sont identiques à celles applicables au teneur de compte non négociateur vis-à-vis du donneur d'ordre.