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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2731-1


Les établissements assujettis fournissent, dans une annexe à leurs comptes annuels publiés, le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en devises étrangères, convertis en francs.
Ils fournissent également en annexe à leurs comptes annuels publiés une évaluation des opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan. Ils indiquent notamment quelle est la part des opérations qui a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations de cours de change et effectuent une distinction entre les opérations réalisées de gré à gré et les opérations traitées sur des marchés organisés ou assimilés.