Article 2381-1
Règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables
Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes :
- titres de transaction ;
- titres de placement ;
- titres d'investissement ;
- et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus.
Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.
Article 2381-2
Conditions de transfert entre catégories de titres
Compte tenu des intentions qui sont à l'origine de l'acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés :
- transfert de vers la catégorie ‘‘titres de transaction'' ;
- transfert de titres d'investissement vers la catégorie ‘‘titres de placement'', sauf en cas de survenance d'une des situations dérogatoires mentionnées à l'article 2341-2, ainsi que dans le cas d'un déclassement imposé par les dispositions de ce même article suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement ;
- transfert des catégories ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'', vers la catégorie des ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' ;
- transfert de la catégorie de ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' vers la catégorie ‘‘autres titres détenus à long terme'' ;
- transfert de la catégorie de ‘‘titres de placement'' lorsque ceux-ci proviennent eux-mêmes d'une autre catégorie, vers toute autre catégorie, sauf, d'une part, à l'issue de la période de restriction de deux exercices pleins, le reclassement en titres d'investissement de titres originellement inscrits dans cette catégorie et déclassés en titres de placement par application des dispositions de l'article 2341-2 du présent règlement, suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement, et sauf, d'autre part, exception dûment motivée « ou dans des situations exceptionnelles de marché.
Article 2381-3
Les titres inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie ‘‘titres de transaction'' qui ne sont plus détenus avec l'intention de les revendre à court terme, ou qui ne sont plus détenus du fait d'une activité de mainteneur de marché, ou pour lesquels la gestion spécialisée de portefeuille dans le cadre de laquelle ils sont détenus ne présente plus un profil récent de prise de bénéfices à court terme, sont, au choix de l'établissement, transférés en dehors de cette catégorie dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie, les titres sont inscrits dans les catégories ‘‘titres de placement'' ou ‘‘titres d'investissement'' en fonction de la nouvelle stratégie de détention adoptée par l'établissement ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif au sens des points a et b de l'article 2321-1 du présent règlement, et si l'établissement a l'intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu'à leur échéance, ils sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de placement'' ou dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'', les dispositions de chaque catégorie concernée étant applicables à la date du transfert.
Article 2381-4
Les titres initialement inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie ‘‘titres de placement'' sont transférés dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'', les dispositions relatives à cette catégorie étant applicables à la date du transfert, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif au sens des points a) et b) de l'article 2321-1 du présent règlement.
En cas d'achats complémentaires de blocs de titres à revenu variable, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories ‘‘titres de placement'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de participation, parts dans les entreprises liées''.
Article 2381-5
Les autres transferts de titres à revenu variable interviennent à l'occasion de tout changement de stratégie vis-à-vis de l'émetteur, ou changement global de la stratégie mise en œuvre par l'établissement. En l'absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés. « Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.