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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2371-1


Les établissements assujettis identifient dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement, d'investissement, de l'activité de portefeuille, des autres titres détenus à long terme ou de participation et parts dans les entreprises liées. Chaque activité se caractérise par une stratégie décrivant les objectifs de détention, les conditions de refinancement, les critères de décision de cession et la nature des gains attendus. Les stratégies à l'origine de l'existence de différents portefeuilles doivent être documentées.


Article 2371-2


Le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition des titres de placement, des titres d'investissement, des titres de l'activité de portefeuille et des autres titres détenus à long terme est effectué de manière globale pour ces quatre catégories comptables de titres. Pour les titres de participation et les parts dans les entreprises liées, le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition s'effectue indépendamment des autres catégories comptables.


Article 2371-3


Le prix de marché visé aux articles 2322-3, 2332-3 et 2342-3 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :


- les titres négociés sur un marché actif au sens de l'article 2321-1 , libellés en euros ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent ; lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué ;
- si le marché sur lequel le titre est négocié n'est pas ou n'est plus considéré comme actif au sens de l'article 2321-1, ou si le titre n'est pas coté, l'établissement détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. En premier lieu, ces techniques font référence à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence et le prix de marché du jour de cotation le plus récent est alors ajusté pour tenir compte de la moindre activité du marché et des effets du temps sur la période séparant la dernière cotation de la date d'arrêté. S'il existe des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché pour évaluer les titres, et s'il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, alors l'établissement peut utiliser ces techniques.


Toutefois, sur un marché inactif, les prix des quelques transactions observées ne constituent pas nécessairement une composante déterminante de la valeur probable de négociation. » « Le recours à des hypothèses internes relatives aux flux de trésorerie futurs et aux taux d'actualisation correctement ajustés des risques que prendrait en compte tout intervenant de marché est autorisé. Ces ajustements sont pratiqués de manière raisonnable et appropriée après examen des informations disponibles. Les hypothèses internes prennent en compte notamment le risque de contrepartie, le risque de non-performance, le risque de liquidité ou le risque de modèle.
Les transactions résultant de situations de ventes forcées ne sont pas prises en compte pour la détermination du prix de marché.


Article 2371-4


Lorsque les titres sont acquis ou cédés en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison des titres dans un délai défini par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné, les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis soit en date de négociation, soit en date de règlement/ livraison date à laquelle intervient généralement le transfert de propriété des titres.
La méthode retenue doit être déterminée par catégorie de titres et appliquée de façon permanente à l'ensemble des titres appartenant à chaque catégorie.
Indépendamment de la méthode retenue par l'établissement, les opérations de pension définies au Titre 4 du Livre II du présent règlement peuvent être comptabilisées en date de règlement/livraison.
L'enregistrement des acquisitions en date de négociation conduit à inscrire au bilan, dès cette date, les titres à recevoir pour leur valeur d'entrée telle que définie au Titre 4 du Livre II du présent règlement, en contrepartie d'une dette au passif.
L'enregistrement des cessions en date de négociation conduit à sortir du bilan, dès cette date, les titres à livrer; en contrepartie une créance sur l'acquéreur est enregistrée à l'actif pour le prix de cession des titres.
Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées dans le compte de résultat à la date à laquelle les titres sont sortis du bilan soit la date de négociation, soit la date de règlement/livraison selon la méthode retenue par l'établissement.
L'enregistrement des acquisitions et cessions en date de règlement/livraison conduit, dans l'intervalle entre la date de négociation et la date de règlement/livraison, à inscrire les titres au hors-bilan.
Quelle que soit la méthode retenue, les titres enregistrés au bilan et au hors-bilan font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Lorsque le délai séparant la date de négociation de la date de règlement/livraison est supérieur au délai défini par la réglementation ou par la convention du marché concerné, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors-bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.


Article 2371-5


Les établissements assujettis fournissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont admis ou non à la négociation sur des marchés réglementés et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées. Pour les titres de transaction, ils fournissent également une ventilation selon que ces titres sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2321-1.
Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie, et en particulier lors des transferts hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement''.
Dans les cas de transferts hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement'', la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation sont mentionnés en annexe.
A l'arrêté comptable de l'exercice au cours duquel a eu lieu le transfert hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement'', et à chaque arrêté comptable suivant ce transfert jusqu'à la sortie du bilan par cession, remboursement intégral ou passage en pertes, la plus ou moins- value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de transaction n'avait pas été reclassé ou la moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titres de placement n'avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat sont mentionnés en annexe.
Le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est également indiqué en annexe.