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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 2361-1
Cession de titres


Les cessions de titres sont enregistrées conformément aux principes fixés par les dispositions du Titre 4 du Livre II du présent règlement ,selon qu'il s'agit de cessions parfaites, de cessions assorties d'une faculté de reprise ou de rachat, ou de cessions assorties d'un engagement de reprise. Les titres qui font l'objet d'une cession assortie d'une faculté de reprise ou de rachat respectant les conditions fixées à l'article 2412-1 du présent règlement susvisé, ou d'une cession assortie d'un engagement de reprise conforme à l'article 2412-3 sont évalués par l'établissement cédant conformément aux règles applicables à chaque catégorie de titres concernée. Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit ainsi constaté est inscrite parmi les comptes de régularisation jusqu'à la reprise ou au rachat des titres.


Article 2361-2
Prêts de titres


Les titres qui font l'objet d'un prêt conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée susvisée sont comptabilisés de la façon suivante :
1. à la date du contrat :
a) l'établissement prêteur ne fait plus figurer à son bilan les titres prêtés et inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés ;
b) l'établissement emprunteur inscrit à l'actif les titres dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l'égard du prêteur, ces inscriptions étant effectuées au prix de marché du jour de l'emprunt ;
2. à chaque arrêté comptable :
a) l'établissement prêteur évalue la créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l'objet du prêt ;
b) l'établissement emprunteur évalue la dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction ;
3 la rémunération relative à un prêt ou à un emprunt de titres est comptabilisée prorata temporis.


Article 2361-3


Les titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par un établissement assujetti, notamment dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors bilan, à hauteur de la quote-part souscrite par l'établissement et pour le prix d'émission.


Article 2361-4


Les opérations de reclassement « sur le marché primaire » réalisées par voie d'achat ou de vente d'engagement de souscription avant la date de règlement d'une émission, dites opérations sur le « marché gris », sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors-bilan.
Dès qu'ils sont acquis, les résultats sur garantie de prise ferme et sur reclassement d'émission sont comptabilisés, sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions sur la quote-part des titres non replacée lors des arrêtés comptables antérieurs à la date de règlement. » Toutefois les titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués pour leur prix de marché, s'ils sont négociés sur un marché actif au sens de l'article 2321-1.


Article 2361-5


Les titres souscrits lors d'une émission par un établissement assujetti et non replacés à la clôture de l'émission sont, selon l'intention de l'établissement, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d'investissement :


- soit à la date d'introduction en Bourse ;
- soit dans les trente jours au plus de la clôture de l'émission s'il s'agit de titres non admis à la cote ;
- soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois mois après la clôture de l'émission.