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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les sociétés de financement, les personnes morales visées au titre 3 du livre Ier du présent règlement comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations. L'ensemble des personnes morales susmentionnées sont dénommées ci-après les établissements assujettis.


Article 2311-2


Sont considérés comme titres pour l'application du présent titre :


- les valeurs mobilières émises en France ou à l'étranger ;
- les bons du Trésor et autres titres de créances négociables émis en France ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
- les instruments du marché interbancaire, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
- et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.


Article 2311-3


Constituent des titres à revenu fixe pour l'application du présent titre :


- les titres à taux d'intérêt fixe ;
- les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligataire ou l'euro-marché ;
- les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée
- les obligations assimilables du Trésor indexés et les autres titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est déterminable


Article 2311-4


Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.