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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Actifs donnés en garantie d'engagements propres ou d'engagements de tiers et les postes du passif ou du hors bilan auxquels ils se rapportent.
Montant des titres reçus en garantie, méthodes de valorisation retenues pour ces titres.
Autres actifs reçus en garantie.
Engagements de garantie et de financement donnés à des établissements de crédit et assimilés et ceux donnés à la clientèle.
Engagements de garantie et de financement reçus d'autres établissements de crédit et assimilés.
Montant des titres acquis avec faculté ou engagement de reprise.
Engagements donnés concernant les entreprises liées par catégorie d'engagements.


Article 1224-31
Instruments financiers à terme


Ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon les critères suivants :


- opérations de couverture notamment micro et macro couverture ;
- opérations de gestion de positions, notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisées de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;
- marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;
- opérations fermes, opérations conditionnelles.


Pour les opérations intermédiaires, ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;


- type de marché notamment taux d'intérêt, de change, et d'actions ;
- types de produits, notamment contrats d'échanges, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, options ;
- durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans.


Eléments d'information sur le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme présentant :


- la nature et la méthodologie du calcul ;
- la ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ;
- effets en montant des compensations effectuées sur la somme des équivalents risques pondérés ou non pondérés en distinguant l'effet en montant de la compensation selon qu'elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent ; une information identique sur les valeurs de remplacement positives peut être présentée en complément.


Lorsque la ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés, ou des valeurs de remplacement positives est effectuée sur base d'une notation interne, description détaillée de cette notation.
Indication du montant notionnel des contrats transférés d'une des catégories comptables à une autre prévues par l'article 2522-1 du présent règlement.


Article 1224-32
Opérations de titrisation


Etablissement cédant :


- informations chiffrées significatives relatives aux opérations de titrisation.


Etablissement garant :


- le cas échéant, information relative à la nature et au montant des garanties données, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créance ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs de créances cédées ;
- des risques couverts ;
- des provisions éventuellement constituées.


Article 1224-33
Engagements sur titres de capital, opérations de portage, ordres stipulés à un règlement différé


Indication distincte des engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que des engagements résultant de contrats qualifiés de " portage ". Des modalités peuvent être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.


Article 1224-34


Montant valorisé au prix de marché des titres détenus en conservation pour compte de tiers (teneurs de comptes conservateurs)


Article 1224-35
Certificats de valeur garantie


Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance indication de :


- la valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
- le nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
- les caractéristiques des titres émis ;
- le montant maximum des engagements représentés par la garantie.


Article 1224-36
Engagements de crédit-bail


Concernant les engagements pris en matière de crédit-bail :


- valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
- montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
- dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
- évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


Ventilation des informations mentionnées à l'alinéa précédent, selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.


Article 1224-37
Opérations de cession de titres avec options de rachat


Prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, lors d'une cession au sens des articles 2412-1 à 2412-3 du présent règlement d'éléments d'actifs autres que des titres.


Article 1224-38
Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan


Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entreprises liées.


Article 1224-39
Engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan


Article 1224-40
Passifs éventuels et risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels


Pour chaque catégorie de passif éventuel à moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible :


- description de la nature de ces passifs éventuels ;
- estimation de leurs effets financiers ;
- indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ;
- possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.


Mention des risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels :
Pour le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée :


- description de la nature de ce passif ;
- indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.


Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises aux deux tirets précédents, il doit en être fait mention.
Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.


Article 1224-41
Informations relatives aux opérations de désendettement de fait


Entité qui transfère le service de la dette :


- conséquences financières et coût global du transfert du service de la dette ;
- jusqu'à l'extinction juridique de la dette, informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.


Entité chargée du service de la dette :


- informations sur l'opération jusqu'à l'extinction de la dette.