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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les personnes morales visées à l'article L. 532-5-I du code monétaire et financier et agréées [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] en tant que sociétés de bourse restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises mentionnées à l'article 1211-7 du présent règlement.


Article 1211-3


Les personnes morales visées à l'article L. 532-5-I du code monétaire et financier et agréées [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] en tant que maisons de titres qui optent pour le statut d'entreprise d'investissement restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes auxquelles les établissements de crédit sont assujettis.


Article 1211-4


Les autres personnes visées à l'article L. 532-5 du code monétaire et financier ainsi que les autres personnes assujetties qui existaient [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à chacune d'entre elles antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.


Article 1211-5


Les entreprises assujetties agréées après la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée [intégrée dans le code monétaire et financier] sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeur et par la Société des bourses françaises mentionnées à l'article 1211-7 du présent règlement.
Lorsque la situation de ces entreprises le justifie, notamment la nature de l'activité ou l'appartenance à un groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut toutefois les autoriser à appliquer les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes des établissements de crédit et assimilés.


Article 1211-6


Les nouvelles entreprises assujetties issues d'une fusion, scission ou toute autre opération de réorganisation d'entreprises assujetties conservent les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à la ou aux entreprises assujetties dont elles sont issues, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.
Si l'agrément des nouvelles entreprises assujetties ne porte pas sur les mêmes services d'investissement que ceux que les entreprises assujetties dont elles sont issues étaient autorisées à fournir, ces nouvelles entités suivront les dispositions de l'article 1321-4, sauf exception prévue à l'alinéa suivant.
Lorsque les entreprises assujetties dont est issue la nouvelle entreprise assujettie n'étaient pas soumises à des règles identiques, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution peut autoriser la nouvelle entreprise assujettie à suivre les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes de la ou des entreprises assujetties dont elle est issue représentant la part d'activité la plus importante de l'ensemble, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.


Article 1211-7
Textes de la Société des bourses françaises relatifs à l'établissement des comptes


Instructions de la Société des bourses françaises :


- n° 90-01 du 28 juin 1990 : comptabilisation des opérations entre intervenants de marché ;
- n° 90-04 du 21 septembre 1990 relative à la comptabilisation des opérations intéressant les plans d'épargne populaire ;
- n° 91-04 du 23 septembre 1991 relative à la comptabilisation des dépôts de garantie effectués au titre de la PONA. ;
- n° 91-06 du 10 octobre 1991 : comptabilisation des opérations de contrepartie ;
- n° 92-03 du 7 février 1992 relative à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme ou conditionnels ;
- n° 92-06 du 2 juillet 1992 : enregistrement des opérations entre négociateur et compensateur.


Circulaires de la Société des bourses françaises :


- n° 89-02 du 7 août 1989 relative aux dispositions comptables applicables aux sociétés de bourse - Harmonisation des comptabilités ;
- n° 89-03 du 8 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations en devises réalisées par les sociétés de bourse ;
- n° 89-04 du 11 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations d'introduction et de contrepartie en vertu d'un contrat de liquidité sur le second marché.