Les entreprises d'investissement visées à l'article L.531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L.421-8 et au 3° de l'article 442-2 de ce même code établissent leurs documents de synthèse individuels conformément au présent titre.