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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue par le code de commerce, indication par l'établissement exempté :


- du nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés ;
- de la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.


Article 1124-54
Etablissements assujettis affiliés à un organe central


Pour les établissements assujettis affiliés à un organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire financier, mention des relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.


Article 1124-55
Effectif


Effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles.


Article 1124-56
Rémunérations, avances, crédits et engagements


Montant global des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
Montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration (13), de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
En outre, concernant les membres de ces organes qui sont des personnes morales, l'indication des conditions consenties est fournie dès lors qu'il ne s'agit pas d'opérations courantes de l'établissement conclues à des conditions normales.


Article 1124-57
Pour les sociétés intégrées fiscalement


- modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe ;
- différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire ;
- différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale ;
- déficits reportables ;
- nature et contenu spécifiques de la rubrique « Impôt sur les bénéfices ».


Article 1124-58


Informations sur les éventuels événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, intervenant entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes s'ils sont susceptibles, par leurs influences sur le patrimoine et la situation financière de l'établissement, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.

(13) Cette prescription ne concerne pas les membres des organes des administrations d'établissements de crédit à statut coopératif ou mutualiste, lorsque la fonction d'administrateur est exercée bénévolement et lorsque les avances et crédits ont été accordés aux conditions générales et habituelles de l'établissement.