- Etablissement cédant : Informations chiffrées significatives relatives aux opérations de titrisation ;
- Etablissement garant :
- le cas échéant, information relative à la nature et au montant ;
- des garanties données, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créance ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs de créances cédées ;
- des risques couverts ;
- des dépréciations ou provisions éventuellement constituées.
Article 1124-31
Engagements sur titres de capital et opérations de portage
Indication distincte des engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan, ainsi que des engagements résultant de contrats qualifiés de « portage ».
Des modalités peuvent être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.
Article 1124-32
Certificats de valeur garantie
Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance indication de :
- la valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
- le nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
- les caractéristiques des titres émis ;
- le montant maximum des engagements représentés par la garantie.
Article 1124-32
Engagements de crédit-bail
Concernant les engagements pris en matière de crédit-bail :
- valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
- montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
- dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
- évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.
Ventilation des informations mentionnées à l'alinéa précédent, selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
Concernant les engagements donnés en matière de crédit-bail lorsque l'établissement n'établit pas de comptes consolidés ou qu'il n'est pas lui-même intégré dans un ensemble consolidé, informations issues de la comptabilité dite financière déterminée en analysant les opérations de crédit-bail comme si elles étaient des concours financiers :
- résultat financier ;
- encours financier ;
- montant de la réserve latente de crédit-bail et variations au cours de l'exercice.
Article 1124-33
Opérations de cession de titres avec options de rachat
Prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, lors d'une cession d'éléments d'actifs autres que des titres au sens des articles 2412-1 à 2412-3 du présent règlement.
Article 1124-34
Engagements qui ne figurent pas au hors bilan
Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entreprises liées.
Article 1124-35
Engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan
Article 1124-36
Passifs éventuels
Passifs éventuels et risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels.
Pour chaque catégorie de passif éventuel non directement lié à des opérations bancaires ou connexes à l'activité bancaire, à moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible description de la nature de ces passifs éventuels :
- estimation de leurs effets financiers ;
- indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ;
- possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.
Mention des risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels :
Pour le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisé :
- description de la nature de ce passif ;
- indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.
Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises aux deux tirets précédents, il doit en être fait mention.
Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.
Article 1124-37
Informations relatives aux opérations de désendettement de fait
Entité qui transfère le service de la dette :
- conséquences financières et coût global du transfert du service de la dette ;
- jusqu'à l'extinction juridique de la dette, informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.
Entité chargée du service de la dette : informations sur l'opération jusqu'à l'extinction de la dette.
Article 1124-38
Informations relatives aux actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation
Chez le constituant :
- nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.
Chez le bénéficiaire :
- nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
- montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.
Article 1124-39
Autres opérations non inscrites au bilan
Outre les éléments ci-dessus, les établissements doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre un établissement et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour un établissement non traduits au bilan (ou dans les postes de hors-bilan) et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l‘établissement.
Les notions de risques et d'avantages pour l'établissement doivent être appréciées selon les critères suivants :
- l'établissement supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
- l'établissement a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.
Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de l'établissement, une information est fournie comportant :
- une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
- l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
- l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
- toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération.