- Ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon les critères suivants :
- opérations de couverture notamment micro et macro couverture ;
- opérations de gestion de positions, notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisées de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;
- marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;
- opérations fermes, opérations conditionnelles ;
- pour les opérations intermédiaires, ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;
- type de marché notamment taux d'intérêt, de change, et d'actions ;
- types de produits, notamment contrats d'échanges, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, options ;
- durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans ;
- montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option ;
- éléments d'information sur le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme présentant :
- la nature et la méthodologie du calcul ;
- la ventilation des expositions au risque de contrepartie par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ;
- effets en montant des compensations effectuées sur la somme des expositions au risque de contrepartie en distinguant l'effet en montant de la compensation selon qu'elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent; une information identique sur les valeurs de remplacement positives peut être présentée en complément.
- lorsque la ventilation des expositions au risque de contrepartie, ou des valeurs de remplacement positives est effectuée sur base d'une notation interne, description détaillée de cette notation ;
- indication du montant notionnel des contrats transférés d'une des catégories comptables prévues par l'article 2522-2 du présent règlement ;
- Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
- la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis ;
- les indications sur le volume et la nature des instruments.