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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Principes comptables et méthodes d'évaluation
L'annexe comporte une description des principes et méthodes d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan du hors bilan et de l'annexe, et notamment :


Article 1124-2
Créances et dettes


Principes comptables et méthodes d'évaluation applicables aux créances et aux dettes, notamment sur la clientèle et sur les établissements de crédit et assimilés; et en particulier celles relatives aux créances et dettes rattachées.
Informations sur le risque de crédit conformément aux dispositions relatives aux principes et méthodes décrites au chapitre 5 du titre 2 du livre II du présent règlement.


Article 1124-3


Portefeuilles de titres (transaction, placement et assimilés, investissement, titres de l'activité de portefeuille) et instruments financiers à terme (taux, change, actions)


- Méthodes et principes comptables appliqués présentés :
- par type d'instrument ;
- selon l'intention avec laquelle les instruments ont été acquis et sont détenus, notamment investissement, placement, transaction, activité de portefeuille, couverture ;
- selon le secteur d'activité à l'intérieur duquel ces instruments s'inscrivent, notamment intermédiation ou activité de marché ;
- indication des modalités de détermination de la valorisation comptable lorsque les prix de marché utilisés pour l'évaluation des instruments ne sont pas directement issus d'une cotation accessible ;
- informations complémentaires sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, traduisant au mieux les différents évènements ou situations susceptibles d'être rencontrés par l'établissement au cours de la vie de ses engagements.


Pour l'application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d'instruments comptabilisés en un seul lot dont la comptabilisation ne relève pas d'une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l'établissement, un choix de principe.


Article 1124-4


Titres de participation, parts dans les entreprises liées, et autres titres détenus à long terme : Règles de classement, principes de comptabilisation et méthodes d'évaluation.


Article 1124-5
Immobilisations incorporelles et corporelles


Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles, durées de vie usuelles.
Critères de distinction entre actifs ou charges utilisés pour l'enregistrement des frais de recherche et développement et des logiciels en cours de création. Le cas échéant, méthode d'amortissement utilisée.


Article 1124-6
Provisions


Méthodes d'évaluation des principales provisions.


Article 1124-7
Engagements à long terme accordés aux salariés


Traitement comptable et méthodes d'évaluation des engagements à long terme accordés aux salariés, tels indemnités de fin de carrière, compléments de retraite (par exemple régime hors classification), couvertures médicales, médailles du travail.


Article 1124-8
Réévaluation


Indication de la méthode de réévaluation utilisée pour chacun des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, et traitement fiscal de l'écart.


Article 1124-9
Autres


Modes et méthodes d'évaluation :


- des « stock-options » accordées aux salariés ;
- des produits et charges exceptionnels (critères d'identification) ;
- des commissions ;
- des primes de remboursement d'emprunts (modalités d'amortissement).


Article 1124-10
Résultat par action et résultat dilué par action


Méthodes de calcul du résultat par action et dilué par action.


Article 1124-11
Options comptables


Indication, de manière exhaustive, des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires exercées. Si nécessaire, justification de la méthode utilisée.


Article 1124-12
Dérogations aux principes généraux


Indication le cas échéant, des dérogations aux principes généraux, pratiquées dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat. Incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.


Article 1124-13
Comparabilité des comptes


- Description et justification de tout changement de méthode comptable et indication de tout changement de réglementation ; effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents ;
- Indication et justification de tout changement d'estimation, de modalité d'application ou d'option fiscale ;
- Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation, sous une forme simplifiée, du compte de résultat retraité.
Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.