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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Les comptes individuels annuels des établissements assujettis comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.


Article 1113-2


Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant au chapitre 2 « Modèle des états de synthèse » ; ils doivent être établis en observant les dispositions précisées ci-après.


Article 1113-3


Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d'en respecter la structure.
De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles. Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l'exercice précédent.


Article 1113-4


L'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat doit répondre aux conditions fixées en section 4 « Contenu de l'annexe des comptes annuels ». Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.