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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts :


- les matériaux à extraire (Gisement), qui répondent à la définition d'un stock de la catégorie « Matières premières (et fournitures) » (Comptes 31) ;
- le terrain de carrières résiduel (Tréfonds), qui répond à la définition d'une immobilisation corporelle de la catégorie « Terrains de carrières (Tréfonds) » (Compte 2114).


A la date d'acquisition, le prix d'acquisition du terrain de carrières est ventilé entre :


- la valeur attribuable aux matériaux (Gisement) ; et
- la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel (Tréfonds).


A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l'acte d'achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l'article 213-7.
Le coût d'acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l'article 213-31.


Article 617-3


Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d'exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.
Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d'évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24.
La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l'article 214-16.
Les terrains de carrières (Tréfonds) sont évalués conformément aux modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-16 à 214-21.