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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables)


Article 3141-1


Les établissements de monnaie électronique doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :


- leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leurs seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;
- l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L.526-3 du code monétaire et financier.


Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les 45 jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L.526-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier.
Par dérogation, les établissements de monnaie électronique, peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.