Article 3131-1
Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
- Les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :
- leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;
- l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L.522-3 du code monétaire et financier.
- Les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
- Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L.522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement.
Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site Internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.