Article 3122-1
Procédures de certification et de contrôle des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés
Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée [intégrée dans le code de commerce], notamment l'article 225-235, sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
(Reprise du règlement CRC 2002.02)
Article 3122-2
Le contrôle d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du total du bilan de l'entreprise est inférieur à cent millions d'euros.