Article 3121-1
Publication des comptes individuels annuels pour les entreprises entrant dans le champ des articles 1211-1 à 1211-6 du présent règlement
Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 millions d'euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.
Les entreprises assujetties dont les actions sont admises en tout ou partie aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232-11 du code de commerce.
Les autres entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer, au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes ».
Article 3121-2
Publication des comptes individuels annuels des succursales d'entreprises d'investissement étrangères
La succursale d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents établis par cette entreprise d'investissement : comptes individuels, et, le cas échéant, consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
La publication visée à l'alinéa précédent précise de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'entreprise d'investissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.
La publication visée au présent article est effectuée en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.
Article 3121-3
Etablissement et publication des situations trimestrielles
Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et dont le total du dernier bilan dépasse 450 millions d'euros publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les soixante-quinze jours qui suivent la date d'arrêté de la situation précitée.
Les entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité.
Article 3121-4
Monnaie de publication
Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d'euros.